B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.05. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 3; D. 991-2018, a. 1; D. 1419-2021, a. 2.
2.05. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) y référant.
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 3; D. 991-2018, a. 1.
2.05. Est considéré approuvé tout appareil ou tout équipement ayant reçu une certification par l’un des organismes suivants:
1°  CSA International (CSA);
2°  le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC);
3°  les Services d’essais Intertek AN ltée (WH, cETL);
4°  Underwriters Laboratories Incorporated (cUL);
4.1°  Omni-Test Laboratories, Inc.;
5°  tout autre organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette d’approbation ou de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes et qui a avisé la Régie du bâtiment du Québec de son accréditation.
Est également considéré approuvé tout appareil sur lequel est apposée une étiquette attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa, il est reconnu par l’un d’eux comme étant conforme aux exigences de construction et d’essais du «Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages, CAN/CSA-B149.3-05» et du «Code for the Field Approval of the Fuel-Related Components on Appliances and Equipments, CAN/CSA-B149.3-05», publiés par l’Association canadienne de normalisation, ainsi qu’à toute modification ou édition ultérieure publiée par cet organisme.
Toutefois, une approbation n’est pas obligatoire pour chacun des éléments d’un appareil lorsque ce dernier a reçu une approbation globale.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque appareil ou équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par les organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes pour élaborer des normes dans le domaine du gaz.
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 3.